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droit pénal et procédure pénale - Page 6

  • Contrôle de la validité des règlements

    Contrôle de la validité des règlements

    Cours

     

    Ce contrôle peut être assuré par les juridictions administratives (tribunaux administratifs ou Conseil d’Etat) par la voie du recours pour excès de pouvoir. Il n’existe aucune particularité dans ce contrôle même si l’acte attaqué intervient en matière pénale (à renvoi au droit administratif).

    Ce contrôle peut aussi être opéré par le juge pénal lorsqu’un règlement est invoqué au cours du procès pénal. Dans ce cas, les parties ou le Ministère Public peuvent soulever une exception d’illégalité, obligeant le juge répressif à vérifier la validité de l’acte. En pratique, cela concerne la matière contraventionnelle.

    Règlements : décrets et arrêtés, ministériels, préfectoraux ou municipaux.

    Article 111-5 du Code Pénal : « Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ». Sur le plan procédural, l’exception d’illégalité s’analyse en une exception préjudicielle devant être invoquée par les parties avant toute défense au fond (art. 386 CPP). Le juge pénal peut néanmoins déclarer d’office l’illégalité d’un acte quand elle lui paraît conditionner la solution du procès.

    Avant le NCP :

    Sur la question des actes administratifs soumis au contrôle du juge pénal, la jurisprudence antérieure au nouveau Code Pénal du Tribunal des Conflits et de la Chambre Criminelle n’apparaît pas clairement définie.

    à Le Tribunal des Conflits pose un contrôle limité aux actes réglementaires ayant une portée générale et impersonnelle, exclu pour les actes individuels. De plus, le Tribunal des Conflits conçoit l’invocation de cette illégalité si l’acte constitue le fondement des poursuites ainsi que comme moyen de défense (T. confl. 5 juillet 1951 Avranches et Desmarets).

    à La Chambre Criminelle réaffirme le pouvoir d’apprécier la légalité des actes tant réglementaires qu’individuels (Crim. 21 déc. 1961 dame Le Roux). Concernant les actes individuels, leur légalité peut être appréciée à la condition qu’ils soient clairs et qu’aucune interprétation ne soit nécessaire (Crim. 1er juin 1967 Canivet et dame Moret). Donc le juge pénal se voit reconnaître le pouvoir de contrôler la légalité non celle de les interpréter ; même si cette compétence a pu être remise en doute (Crim. 18 avril 1993 Santini). Ce contrôle n’est possible, selon la Cour de Cassation, que pour les actes « assortis d’une sanction pénale » ; même si l’acte non pénalement sanctionné fait dépendre la solution du procès (Crim. 21 déc. 1961 dame Le Roux). Toutefois, la Cour de Cassation a pu admettre que l’illégalité de l’acte soit invoquée comme défense au fond (Crim. 16 déc. 1992, RSC p : 791).

    Après le NCP :

    Le Code Pénal clarifie la situation. L’article 111-5 CP met fin aux incertitudes et offre un fondement textuel précis. Il permet un contrôle de tous les actes administratifs quelle que soit leur place dans la hiérarchie des normes : arrêtés, décrets et ordonnances de l’article 38 de la Constitution non encore ratifiées ; réglementaires ou individuels ; pénalement sanctionné ou non. Exclu du champ de l’article 111-5 CP le contrat administratif qui n’est pas un acte réglementaire (Crim. 25 sept. 1995 : Bull. Crim. n° 279).

    Le NCP permet de faire disparaître les limites antérieures reconnues dans les jurisprudences du Tribunal des Conflits ou de la Chambre Criminelle :

    acte réglementaire ou individuel ;

    acte réglementaire clair ou nécessitant une interprétation (« compétentes pour interpréter ») ;

    acte administratif constituant le fondement des poursuites ou un moyen de défense ;

    acte pénalement sanctionné ou non.

    Seule limite maintenue par le NCP :

    de l’examen de la légalité de l’acte dépend la solution du procès. L’acte doit donc conditionner l’existence de l’infraction.

    Concernant ce contrôle :

    --- Le juge pénal n’apprécie pas l’opportunité d’un règlement (Crim. 1er juin 1967 Canivet et dame Moret). Le juge pénal peut contrôler la régularité de l’acte en contrôlant la légalité de l’acte ainsi que la constitutionnalité de l’acte (Circulaire du 14 mai 1993) [Bien sûr, le juge ne peut apprécier la conformité d’un règlement à la Constitution si cela doit le conduire à apprécier la constitutionnalité d’une loi, appréciation lui étant interdite. Un règlement contraire à la Constitution mais conforme à la loi ne peut être déclaré inconstitutionnel] (Crim. 9 janv. 1995 / Crim. 29 mars 2000 Bull. Crim. n° 146).

    Il peut aussi établir un contrôle par rapport aux normes internationales : contrôle d’internationalisation ou de conventionnalité (Crim. 26 mars 1996 Bull. Crim. n° 133).

    --- Causes d’illégalité :

    Ce sont les causes que le prévenu indique pour justifier que l’acte administratif est irrégulier.

    - l’incompétence de l’autorité administrative  (Crim. 3 juin 1935 Demoiselle Hiron);

    - le vice de forme qui entache l’acte administratif (Crim. 23 mai 1978 Brassy) ;

    - la violation de la loi (toutes les normes d’une valeur supérieure à celle de l’acte attaqué : règles conventionnelles, constitutionnelles, principes généraux du droit, les libertés placées sous la sauvegarde du législateur, la loi proprement dite et les textes assimilés) (Crim. 1er fév. 1956 Demoiselle Flavien);

    - le détournement de pouvoir (usage des pouvoirs non conforme au but assigné) (Crim. 21 déc. 1961 Dame Le Roux).

    --- Incidence de la décision du juge administratif sur la décision du juge pénal :

    Si un recours en annulation a été introduit devant la juridiction administrative, le juge pénal n’a pas à surseoir à statuer lorsqu’il connaît d’une exception d’illégalité (Crim. 10 oct. 1937, DH, 1938, 118).

    Mais si la juridiction administrative a statué :

    - la décision d’annulation a une autorité absolue. L’acte annulé est réputé n’avoir jamais existé et cesse de produire des effets à l’égard de quiconque. Le juge pénal respecte cette décision et ne peut affirmer la légalité de l’acte (même si non rétroactivité de la décision du juge administrative) ;

    - la décision du juge administratif refusant d’annuler l’acte n’empêche pas une exception d’illégalité devant le juge pénal (Crim. 24 fév. 1976, Bull. Crim. n° 70).

    --- Effets de la décision du juge pénal :

    La décision du juge pénal reconnaissant l’illégalité d’un acte administratif n’a qu’une autorité relative de la chose jugée : elle n’a pour effet que d’écarter l’acte déclaré illégal pour le procès en cours, illégalité ne valant que pour ce procès. Un jugement qui déclarerait la nullité d’un acte administratif illégal serait censuré (Crim. 7 nov. 1908, S. 1911 I 540 – Crim. 30 déc. 1909, Bull. Crim. n° 633). Le même acte pourra servir de fondement à de nouvelles poursuites. Le même acte administratif pourra donc être jugé légal dans une affaire et illégal dans une autre, pouvant d’ailleurs créer certaines incompréhensions ; jusqu’à ce que la Cour de Cassation intervienne pour rétablir une certaine harmonie.

    Etant donné que si une nouvelle exception d’illégalité présentée pour un acte déjà jugé illégal a de fortes chances d’entraîner une nouvelle déclaration d’illégalité ; il semble préférable que l’autorité administrative à l’origine de l’acte soit informé pour qu’elle puisse prendre un acte dont la validité ne pourra être contestée. Il est donc demandé au Procureur de la République d’informer les autorités administratives (maires ou préfets) des décisions déclarant un acte illégal (Circulaire du Garde des Sceaux du 4 juillet 1994).

    Jurisprudence

    Crim. 27 fév. 1856 Bull. Crim. n° 27 / Crim. 15 fév. 1917 Bull. Crim. n° 43 / Crim. 16 oct. 1957 Bull. Crim. n° 641

    Illégalité de l’acte pour violation d’un principe général du droit.

    Crim. 4 août 1899 / Crim. 10 août 1916 / Crim. 5 mai 1923 / Crim. 16 juill. 1937 Bull. Crim. n° 156 / Crim. 1er déc. 1944 / Chambéry 8 mars 1956 / Crim. 23 mai 1978 Brassy / Crim. 5 mars 1991 / Crim. 21 fév. 2006

    Illégalité de l’acte pour vice de forme : défaut de publication, absence d’une consultation préalable, ….

    Crim. 12 janv. 1917 Bull. Crim. n° 13

    Si l’acte est obscur ou ambigu, le juge pénal doit surseoir à statuer jusqu’à ce que l’autorité administrative ait interprété l’acte.

    Crim. 3 juin 1935 Demoiselle Hiron / Crim. 5 juillet 1961 Bull. Crim. n° 322 / T. Correc. Le Havre 24 sept. 1941 / T. Correc. Dreux 16 juin 1942 / Crim. 4 mai 1933 Bull. Crim. n° 95 / Crim. 14 nov. 1963

    Illégalité de l’acte pour incompétence de l’autorité administrative l’ayant pris (incompétence du signataire de l’acte, incompétence territoriale, incompétence temporelle).

    Tribunal des Conflits 5 juillet 1951 Avranches et Desmarets

    Le juge pénal peut interpréter et apprécier la légalité des actes réglementaires – non celles des actes individuels – qu’ils servent de fondement à la poursuite ou invoqués comme moyen de défense.

    Crim. 1er fév. 1956 Demoiselle Flavien / Crim. 9 mai 1978 Bull. Crim. n° 145 / Crim. 9 janv. 1995 Bull. Crim. n° 8 / Crim. 11 oct. 1990 Bull. Crim. n° 340 / Crim. 1er fév. 1990 Bull. Crim. n° 56

    Illégalité de l’acte pour violation de la loi (loi, normes internationales, principes généraux du droit).

    Chambre Criminelle 21 déc. 1961 dame Le Roux

    Le juge pénal peut apprécier la légalité des actes tant réglementaires qu’individuels ; si l’acte administratif est assorti d’une sanction pénale devant être prononcée.

    En l’espèce, l’illégalité de l’acte est retenue en raison d’un détournement de pouvoir (Crim. 25 juin 1964 Bull. Crim. n° 220 / Crim. 25 mai 1978 Bull. Crim. n° 192 / Crim. 5 mars 1987 Bull. Crim. n° 110).

    Chambre Criminelle 1er juin 1967 Canivet et dame Moret

    Le juge pénal peut apprécier la légalité des actes réglementaires et individuels lorsqu’ils sont assortis d’une sanction pénale ; mais il n’apprécie pas leur opportunité. Concernant les actes individuels, il faut qu’ils soient clairs et qu’il ne soit pas nécessaire de les interpréter.

    Acte devant être assorti d’une sanction pénale : Crim. 17 avr. 1975 Bull. Crim. n° 100 / Crim. 10 oct. 1978 Bull. Crim. n° 266 / Crim. 15 juin 1982 Bull. Crim. n° 161 / Crim. 12 oct. 1982 Bull. Crim. n° 214 / Crim. 11 déc. 1991 Bull. Crim. n° 471 / Crim. 12 mai 1992 Bull. Crim. n° 186 / Crim. 6 juill. 1993.

    Pas d’appréciation de l’opportunité de l’acte : Crim. 20 mars 1980 Bull. Crim. n° 97 / Crim. 7 févr. 1989 Bull. Crim. n° 50 / Crim. 30 oct. 1990 Bull. Crim. n° 366 / Crim. 4 janv. 1991 Bull. Crim. n° 8.

    Crim. 10 oct. 1937 / Crim. 21 fév. 2006

    Le juge pénal ne surseoit pas à statuer même si l’acte fait l’objet d’un recours en annulation devant le juge administratif.

    Crim. 16 mai 1939 / Crim. 25 oct. 1961 D. 1962 / Crim. 20 mars 1983 / Crim. 8 nov. 1991 Bull. Crim. n° 137

    Lorsque l’illégalité d’un acte est invoquée comme moyen de défense devant le juge pénal, il s’agit d’une véritable obligation pour le juge d’en apprécier la légalité.

    Crim. 24 fév. 1976 Bull. Crim. n° 70

    Si le juge administratif a statué et déclaré l’acte légal, cela n’empêche pas le juge pénal d’en examiner la régularité.

    Crim. 18 janv. 1993 Bull. Crim. n° 22 / Crim. 17 fév. 1993 Bull. Crim. n° 79 / Crim. 9 nov. 1994 / Crim. 7 juin 1995 Bull. Crim. n° 208 / Crim. 29 mars 1995 / Crim. 23 mai 1995 / Crim. 29 juin 1999 / Crim. 19 janv. 2005

    L’exception d’illégalité est considérée comme une exception préjudicielle, donc devant être présentée avant toute défense au fond.

    Crim. 02 juin 1993 / 31 mai 1995 / 25 septembre 1995 Bull. Crim. n° 279 / 22 janv. 1997

    Le contrôle du juge pénal ne peut concerner la validité d’un contrat administratif. Il concerne seulement les actes administratifs réglementaires ou individuels.

    Crim. 8 août 1994 Bull. Crim. n° 289 / Crim. 7 juin 1995 / Crim. 26 mars 1996 Bull. Crim. n° 133

    Le juge pénal peut relever d’office l’exception d’illégalité (simple faculté).

    Crim. 9 janv. 1995 / Crim. 29 mars 2000 Bull. Crim. n° 146 / Crim. 3 avril 2001 Bull. Crim. n° 89

    Le juge pénal peut vérifier la validité d’un acte par rapport à des normes internationales.

    Crim. 28 avril 1998 Bull. Crim. n° 141 / Crim. 3 juin 1998 Bull. Crim. n° 182 / Crim. 2 sept. 1998 Bull. Crim. n° 225 / Crim. 11 déc. 2001 Bull. Crim. n° 266 / Crim. 1er oct. 2002 / Crim. 18 nov. 2003 Bull. Crim. n° 216

    Le juge pénal ne peut étendre son contrôle à un acte qui ne concerne pas le procès pénal même s’il ne lui est pas totalement étranger.

    Crim. 19 oct. 2004 Bull. Crim. n° 247

    Les ordonnances de l’article 38 de la Constitution de 1958 non ratifiées par le Parlement conservent le caractère d’actes administratifs soumis à l’appréciation du juge pénal.

    Doctrine

     

    PRADEL Jean et VARINARD André, Les grands arrêts du droit pénal général, Dalloz, 6e éd., 2007, n° 7 (p : 83 à 97) – n° 8 (p : 98 à 114).

    DESPORTES Frédéric et LE GUNEHEC Francis, Droit Pénal Général, Economica, 8e éd., 2001, p : 216 à p : 230 (§274 à §285).

    LAMARQUE Jean, Observations sous l’arrêt Canivet dame Moret du 1er juin 1967, JCP 1968 II n° 15505.

  • LES ENQUETES DE POLICE JUDICIAIRE

    L’enquête en cas d’infraction flagrante

    En cas d’infraction flagrante, la police judiciaire est dotée de pouvoirs étendus tant pour

    constater l’infraction que pour rechercher immédiatement tous les renseignements utiles notamment à l’aide de moyens coercitifs.

    La notion d’infraction flagrante se trouve définie à l’article 53 CPP : infraction qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre ; commis dans un temps très voisin ; personne poursuivie par la clameur publique ; trouvée en possession d’objets ou présentant des traces et indices laissant penser qu’elle a participé au crime ou délit. Si le Code d’instruction criminelle n’accordait des pouvoirs qu’en cas de crime flagrant, le Code de Procédure Pénale en accorde en cas de crime et délit flagrant puni d’emprisonnement (Art. 67 CPP). On remarque que si la loi définit la flagrance d’après un critère temporel, elle reprend un critère d’apparence ou visuel ajouté par la jurisprudence : indices apparents constatables extérieurement par la police, indices laissant penser à la présence d’un comportement délictueux (ex : personne esquivant les policiers, arme visible dans un véhicule accidenté… mais pas une simple dénonciation anonyme).

    A partir de la constatation de l’infraction, l’enquête de flagrance se poursuit selon ses propres règles dans la limite de 8 jours, si les actes se succèdent sans interruption notable (Art. 53 al. 2 CPP). Si des investigations ne peuvent être différées pour un crime ou délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement, le Proc. Rép. peut décider la prolongation de l’enquête de 8 jours, dans les mêmes conditions (Art. 53 al. 3 CPP).

    Lorsque la police constate une infraction flagrante ou en est avisée, elle doit informer

    immédiatement le Proc. Rép. (surtout si les faits sont graves) et se transporte sur les lieux pour procéder aux constations utiles (Art. 54 al. 1 et D.3 CPP). Le Proc. Rép. peut décider de se rendre sur les lieux pour prendre la direction des opérations. Dès son arrivée sur les lieux, l’OPJ prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à la conservation des moyens de preuve permettant de parvenir à la manifestation de la vérité ; avec saisie des armes et instruments ayant servis à la commission ainsi que tout ce qui paraît le produit du crime (Art. 54 al. 2 CPP) . L’altération des lieux avant les 1ères constations policières est punie d’une contravention de 4ème classe (Art. 55 CPP) mais est un délit si elle vise à entraver le fonctionnement de la justice (Art. 434-4 CP). L’OPJ peut défendre à toute personne de s’éloigner du lieu de l’infraction jusqu’à la clôture de ses opérations (Art. 61 CPP) et procéder aux vérifications d’identité de ces personnes (Art. 78-2 CPP).

    Concernant la nature des actes opérés par l’OPJ en flagrance, on considérait que la police

    judiciaire était exceptionnellement investie de pouvoirs d’instruction ; la flagrance justifiant le transfert de pouvoirs d’instruction à la police. Avec le Code de Procédure Pénale, les pouvoirs exercés par la police ou les membres du Parquet sont présentés comme des « actes de police judiciaire » (Art. 68 al. 2 CPP). Or, il semble qu’il y a un transfert de l’ensemble des pouvoirs du JDI au cours de l’instruction préparatoire (obliger les témoins à comparaître, perquisitions-saisies contre le gré des personnes, etc., sauf le pouvoir de délivrer des mandats) en cas d’enquête de flagrance, à la différence de l’enquête préliminaire.

    Investigations et perquisitions : la police va entreprendre des recherches pour

    trouver des preuves (papiers, documents, objets…). Pour cela, elle peut procéder par des perquisitions faites de façon coercitive par l’OPJ, c’est-à-dire sans le consentement des personnes chez qui elles s’effectuent (Art. 56 CPP). Perquisitions impossibles par l’OPJ dans le cabinet d’un avocat, médecin, notaire, avoué, huissier, entreprises de presse, etc. (secret professionnel), elles seront effectuées par un magistrat (Art. 56-1 à 56-3 CPP). Pour éviter des abus dans ces investigations policières, plusieurs règles encadrent ces opérations : perquisitions débutent entre 6h et 21h sauf réclamation de l’intérieur (Art. 59 CPP) et cas exceptionnels (lieux publics Art. 706-35 CPP / usage en société de stupéfiants Art. 706-28 CPP / en matière de criminalité organisée Art. 706-89 CPP / sur autorisation du JDI en cas de flagrance Art. 706-91 CPP) ; la perquisition a lieu en présence de la personne soupçonnée ou de 2 témoins puis un procès-verbal est dressé sur la perquisition (Art. 57 CPP)  ; si la perquisition a lieu au domicile d’un gardé à vue dont le transport sur les lieux comporte des risques, elle peut se faire sur accord du Proc. Rép ou JDI en présence de 2 témoins requis ou un représentant désigné par le gardé à vue (Art. 706-94 CPP) ; pour un respect de la vie intime et professionnelle, seuls les OPJ ou experts peuvent lire les documents et papiers (Art. 56 al. 2 et 3 CPP).

    Saisies : l’OPJ doit saisir tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité

    (Art. 54 et 56 CPP). Les documents ou objets saisis sont présentés pour reconnaissance aux personnes soupçonnées (Art. 54 al. 3 CPP), inventoriés dans les PV et placés sous scellés pour garantir leur intégrité (Art. 56 al. 4 CPP).

    Expertises : l’OPJ peut faire appel à des experts, « toutes personnes qualifiées » pour

    constatations ou examens techniques ou scientifiques (Art. 60 CPP).

    Auditions des témoins et suspects : l’OPJ peut interdire aux personnes de

    s’éloigner (Art. 61 CPP) pour lui faciliter l’exercice de son droit de recueillir les déclarations de toute personne (Art. 62 CPP). Les personnes convoquées sont tenues de comparaître, si besoin par la force publique (Art. 62 al. 2 CPP). Devant la police, le témoin ne prête pas serment de dire la vérité. Plusieurs mesures permettent de protéger le témoin (déclarer comme domicile l’adresse du commissariat ou gendarmerie / audition sans que son identité apparaisse « témoin sous X »).

    Autres investigations : la police peut accéder au système informatique et stocker

    les données dans ledit système ou un autre (Art. 57-1 CPP) --- la police peut procéder ou faire procéder aux prélèvements externes nécessaires à la réalisation d’examens techniques et scientifiques sur toute personne susceptible de fournir des renseignements ou personne contre laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner une participation (Art. 55-1 CPP) --- l’OPJ peut demander à des organismes publics ou personnes morales de droit privé de mettre à sa disposition les informations utiles à la vérité contenues dans les systèmes informatiques ou traitements de données nominatives qu’ils administrent (Art. 60-1 CPP). Sur réquisition du Proc. Rép. préalablement autorisé par ordonnance du JLD, l’OPJ peut requérir des opérateurs de télécommunications les mesures nécessaires à la préservation d’informations (Art. 60-2 al. 2 CPP).

    Mesures concernant la liberté des personnes :

    à La Garde à vue : toute personne contre qui il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, peut être gardée à vue par la police sur décision d’un OPJ pour une durée de 24 heures. Le Proc. Rép. doit être immédiatement informé dès le début de la GAV (Art. 63 CPP), dont il en a le contrôle (Art. 41 al. 3 CPP). Le délai peut être prolongé pour une durée égale sur autorisation du Proc. Rép. (Art. 63 al. 2), voire encore plusieurs fois en cas de criminalité organisée (Art. 706-88 CPP). Les personnes contre qui il n’existe aucun raison plausible ne sont gardées que le temps nécessaire à leur déposition (Art. 62 al. 5 CPP). Un PV d’audition de l’intéressé reprend les motifs de la GAV, le jour et l’heure de début et fin et autres mentions (Art. 64 CPP).

    Le gardé à vue possède plusieurs droits : indication de la nature de l’infraction ; indication de ses droits ; faire prévenir par téléphone un conjoint-parent-employeur sauf refus pour les nécessités de l’enquête (Art. 63-2 CPP) ; se faire examiner par un médecin désigné par le Proc. Rép. ou l’OPJ (Art. 63-3 CPP) de nouveau possible en cas de prolongation ; entretien avec un avocat dès le début de la GAV puis à la prolongation, entretien de 30 min. confidentiel, entretien plus tardif en cas de criminalité organisée (Art. 63-4 CPP).

    à L’arrestation : l’arrestation par la police directement peut intervenir dès que celle-ci est en présence de l’auteur d’une infraction flagrante. L’individu peut être remis entre les mains de la police par un particulier (Art. 73 CPP).

    Intervention éventuelle du Proc. Rép. :

    Le Proc. Rép. est prévu immédiatement par l’OPJ qui se transporte sur les lieux d’un crime ou délit flagrant (Art. 54 CPP). S’il estime nécessaire, il se déplace sur les lieux, son arrivée dessaisissant l’OPJ (Art. 68 CPP), pouvant néanmoins prescrire aux OPJ de poursuivre leur opération (Art. 68 al. 3 et D.3 CPP). Le Proc. Rép. possède aussi des pouvoirs propres ne bénéficiant pas forcément aux OPJ : procéder à des investigations dans les ressorts des tribunaux limitrophes (Art. 69 CPP) (idem OPJ Art. 18 al. 3 CPP) ; en cas de crime ou délit puni de 3 ans d’emprisonnement, décerner un mandat de recherche permettant d’arrêter en quelque lieu que se soit un coupable supposé et le conduire devant lui pour interrogatoire (Art. 70 CPP) ; intervention pour contraindre à comparaître par la force publique les personnes ne se présentant pas à convocation ; demander au JLD une écoutes téléphoniques en cas de criminalité organisée (Art. 706-95 CPP) ; contrôler les GAV (Art. 41 CPP) ; en cas de délit flagrant puni d’emprisonnement, il peut prescrire la libération du gardé à vue, la faire convoquée dans les formes de l’art. 390-1 CPP ou la faire déférée devant lui.

    En cas de crime ou faits complexes, le Proc. Rép. peut demander que la personne lui soit déférée en fin de GAV. Le Proc. Rép. peut décider de saisir le JDI par un réquisitoire afin d’informer (JDI mettra en examen, demandera éventuellement une détention provisoire) ; en cas de délit et faits élucidés, le Proc. constate l’identité, lui indique les faits reprochés, recueille ses déclarations sur demande ; et peut utiliser les procédures accélérées (comparution immédiate ou convocation par PV).

     

    Intervention éventuelle du JDI :

    Le JDI ne se saisit plus lui-même en cas d’infraction flagrante comme autrefois ; mais pouvait tout de même se rendre sur les lieux avant d’être officiellement saisi, son arrivée dessaisissant l’OPJ et le Proc. Rép. L’art. 72 CPP dispose désormais que lorsque le Proc. Rép. et le JDI sont simultanément sur les lieux, le Proc. Rép. peut requérir l’ouverture d’une information régulière dont est saisi le JDI présent. Dès lors, il est mis fin à l’enquête et aux pouvoirs propres de la PJ qui devra alors se borner à exécuter les délégations du juge et à déférer à ses réquisitions (Art. 14 al. 2 CPP).

    Information des victimes :

    Elles sont informées par les OPJ ou APJ de leur droit d’obtenir réparation, de se constituer partie civile et dans ce cas assistées d’un avocat, d’être aidées par un service ou une association d’aide aux victimes, et de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions mentionnées aux art. 706-3 et 706-14 CPP (Art. 53-1 CPP).

     

    Les enquêtes pouvant être assimilées à la flagrance

    « En cas de découverte d’un cadavre, qu’il s’agisse ou non d’une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte » l’OPJ avisé informe immédiatement le Proc. Rép. et se transporte sur les lieux sans délai (Art. 74 CPP). Le Proc. peut venir sur les lieux (ou déléguer à un OPJ) et se faire assister de personnes capables d’apprécier la nature des circonstances du décès. S’il s’agit d’une mort non naturelle et s’il y a encore flagrance, l’OPJ procède comme en enquête de flagrance. A défaut, il y a ouverture d’une information judiciaire. Idem en cas de découverte d’une personne grièvement blessée et que les causes des blessures sont inconnues ou suspectes.

    En cas de disparition d’un mineur ou d’un majeur protégé, les OPJ sur instruction du Proc. Rép. peuvent procéder aux actes prévus aux art. 56 à 62 CPP pour découvrir la personne disparue. A l’issue d’un délai de 8 jours, les investigations se poursuivent dans le cadre d’une enquête préliminaire (Art. 74-1 CPP).

    Les OPJ peuvent procéder aux opérations des art. 56 à 62 CPP afin de rechercher et de découvrir des personnes en fuite dans les cas énumérés : personnes faisant l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par le JDI, le JLD, la Chambre de l’Instruction, une juridiction de jugement ou le JAP ; personne condamnée à une peine privative de liberté sans sursis supérieur ou égal à 1 an ; si les nécessités de l’enquête pour la recherche l’exigent (Art. 74-2 CPP).

     

    L’enquête préliminaire

    L’enquête préliminaire permet de réunir certains renseignements avant même de saisir le

    JDI ou d’engager l’action publique, dans le but de savoir s’il y a lieu de le faire. Ces vérifications peuvent permettre d’écarter des plaintes non fondées, l’inopportunité des poursuites ou au contraire établir immédiatement la réalisation des éléments constitutifs d’une infraction ou l’identité de l’auteur. L’enquête préliminaire peut permettre d’éviter le recours à la lourde procédure d’information, et d’utiliser des procédures plus rapides (citation directe, comparution immédiate) ; et permet de recueillir des éléments pour le choix sur les poursuites. Il paraît impossible de se passer de ce type d’enquête sauf à multiplier le nombre de JDI.

    Le problème de ce type d’enquêtes est qu’il n’offre pas les mêmes garanties à un individu soupçonné faisant l’objet d’une instruction préparatoire. L’enquête préliminaire peut donc être dangereuse pour les libertés individuelles voire pour les intérêts de la société (pas de serment des témoins, pas d’intervention d’un avocat).

    Née de la pratique du 19ème siècle, cette enquête était appelée « enquête officieuse », non contraire à la loi car sans action coercitive. Les personnes coopéraient notamment par méconnaissance du droit de refuser la collaboration. Or, cette enquête pesait lourdement sur le procès. Non prévue par le Code d’instruction criminelle de 1808, son utilisation donne lieu à des querelles doctrinales : certains auteurs dénonçant son illégalité, d’autres recherchant une base légale. C’est donc car sa légalité était contestable, que tous les actes des gendarmes et policiers s’opéraient avec le consentement de l’intéressé. Le Code de Procédure Pénale écarte toute difficulté, en consacrant cette pratique judiciaire,  puisque la PJ est chargée de constater les infractions, rassembler les preuves et rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte (Art. 14 CPP), sous la direction du Proc. Rép. (Art. 12 CPP). Les OPJ et sous leur contrôle les APJ de l’art. 20 CPP (sauf mises en GAV) procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur instruction du Proc. Rép. soit d’office (Art. 75 CPP). Les APJ adjoints ne conduisent pas ces enquêtes mais y participent sous les ordres et responsabilité de leurs supérieurs. Comme pour l’enquête officieuse, l’enquête préliminaire est marquée par l’absence de coercition, bien que dès l’origine, des atténuations existent à ce principe et que les réformes suivantes atténuent d’autant plus… jusqu’à s’interroger sur l’existence de véritables différences.

    Audition des personnes :

    Audition des personnes susceptibles d’apporter des indications intéressantes : plaignant, témoins, autorités locales, personne dénoncée ou suspecte. Toute personne peut être entendue sans condition d’âge, de parenté, etc. et sans prêter serment (donc exclusion de poursuite pour faux témoignage). Les personnes consultées restent libres de refuser. Néanmoins :

    - une personne convoquée est tenue de comparaître si besoin par la force publique (Art. 78 CPP) et est retenue le temps de l’audition s’il n’existe aucune raison plausible de la soupçonner ;

    - possible GAV s’il existe une ou des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction (Art. 77 CPP).

    Constatation matérielle :

    Outre les exceptions des chefs de district, agents techniques des Eaux et Forêts et gardes champêtres pouvant suivre les choses enlevées dans le lieu transporté hors flagrance (Art. 23 CPP), les investigations de l’enquête préliminaire nécessite le consentement de la personne chez qui elles ont lieu. L’art. 76 CPP précise que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies se font avec l’assentiment exprès dans une déclaration écrite de la main de la personne. En cas d’enquête sur un délit punissable de plus de 5 ans d’emprisonnement, la visite domiciliaire est possible sans assentiment de la personne sur autorisation du JLD.

    Si le consentement fait défaut, la perquisition est nulle et n’emporte aucune conséquence.

    Autres investigations :

    Recours possible aux personnes qualifiées pour les examens techniques et scientifiques (Art. 77-1 CPP).

    Pas possible de recourir à des écoutes téléphoniques au cours de l’enquête sauf en cas de criminalité organisée (Art. 706-95 CPP).

    Possible d’organiser une parade pour présenter aux témoins des suspects.

    Possible obtention des relevés de compte des établissements bancaires ou d’informations contenues dans les systèmes informatiques détenues par les organismes publics sur autorisation du Proc. Rép. (Art. 77-1-2 CPP) et préserver les informations consultées auprès des opérateurs de télécommunication (Art. 77-1-1 CPP).

    La Garde à vue :

    L’OPJ ne peut mettre en GAV qu’une personne contre laquelle il existe une ou des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction (Art. 77 CPP), donc il ne s’agit plus de personnes susceptibles de fournir des renseignements. Cette GAV reste sous le contrôle du Proc. Rép. dans le but d’éviter les abus. Durée de 24 heures qui ne sera prolongée qu’après présentation au Proc. Rép. et son autorisation écrite de prolongation pour 24 heures maximum, soit à titre exceptionnel sans présentation mais sur décision écrite et motivée du Proc. Rép. (Art. 77 al. 2 CPP). Prolongation complémentaire de 2 fois 24 heures en cas de criminalité organisée sur décision du JLD sur requête du Proc. Rép. (Art. 706-88 CPP). Les formalités concernant le début et la fin de la GAV sont identiques à l’enquête de flagrance (information de la famille, examen médical, entretien avec l’avocat…).

    Autres atteintes à la liberté individuelle :

    Toute autre atteinte à la liberté individuelle est illégale : pas de pouvoir d’arrestation, impossible de conduire un individu supposé dangereux au commissariat, pas d’écoutes téléphoniques ; seul la possibilité pour le Proc. Rép. de délivrer un mandat de recherche contre toute personne soupçonnée d’avoir participé aux faits (Art. 77-4 CPP).

    Information des victimes :

    Information de leurs droits par les OPJ et APJ comme en flagrance.

    Achèvement de l’enquête préliminaire :

    Lorsque la PJ a terminé son enquête entreprise spontanément ou sur demande du Proc. Rép., elle lui transmet les résultats pour qu’il prenne la décision sur les poursuites éventuelles. S’il y a une garde à vue et que les éléments sont de nature à exercer des poursuites, le Proc. Rép. peut adresser ces instructions pour qu’en fin de GAV, la personne soit remise en liberté ou déférée devant lui. Le Proc. Rép. peut soit utiliser les procédés de la comparution immédiate, soit procéder par citation directe, soit requérir l’ouverture d’une information. En cas d’ouverture d’une information, le Ministère Public ne doit pas distraire du dossier communiqué au JDI certains PV établis au cours de l’enquête préliminaire à peine de nullité de la procédure.

    Contrôle judiciaire des actes d’enquête :

    Dans cette enquête, le Ministère Public est l’interlocuteur privilégié des OPJ. S’il est à l’origine de l’enquête, il contrôle les mesures de GAV et fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée. Si l’enquête est menée d’office par les OPJ, ils doivent informer le Procureur de l’état d’avancement de l’enquête commencée depuis plus de 6 mois (Art. 75-1 CPP). Les OPJ doivent parfois demander l’autorisation du Procureur de la République pour établir certaines opérations : procéder à des constatations ou des examens techniques nécessitant la participation de personnes qualifiées ; ou pour requérir toute personne morale pour obtenir des documents… sans oublier que la mesure de GAV s’établit sous son contrôle.

    L’autre autorité judiciaire intervenant dans l’enquête préliminaire est le JLD. Plusieurs mesures nécessitent une demande du Procureur pour obtenir l’autorisation du JLD : perquisitions sans assentiment de l’intéressé ; prolongations de GAV en cas de criminalité organisée…

    L’intervention de ces 2 autorités judiciaires visent à encadrer les nombreuses possibilités d’investigations offertes aux OPJ, et donc de garantir les libertés individuelles compte tenu de cet accroissement.

    Exécution des commissions rogatoires et des mandats

    Art. 14 al. 2 CPP : « Lorsqu’une information est ouverte, elle (la PJ) exécute les délégations des juridictions d’instruction et défère à leurs réquisitions ». Le JDI peut demander à la PJ de procéder à certaines constatations ou certaines recherches par un acte ordonnant à un OPJ d’accomplir une tâche, d’où le nom « commission rogatoire ».

    Distinction enquête préliminaire – enquête de flagrance 

    Cette distinction s’avère de plus en plus délicate à établir au fil des réformes. Si l’enquête officieuse puis l’enquête préliminaire introduite dans le Code d’instruction criminelle s’entendent d’enquêtes sans mesures coercitives ; les différentes réformes ainsi que l’introduction des dispositions spéciales en matière de criminalité organisée, ont largement limité cette distinction. L’enquête préliminaire permet l’utilisation de mesures de plus en plus coercitives ou intrusives. Si les possibilités offertes dans cette phase d’enquête se trouvent renforcées, sa nature semble avoir été complètement modifiée… de là à se demander les réelles différences entre les deux types d’enquête. Compte tenu que les principales caractéristiques de ces deux types d’enquête apparaissent désormais similaires (voire totalement identiques dans le cadre de la criminalité organisée), cette distinction persistante semble une source de confusion. Une fusion des deux paraît l’étape finale.

  • Procédures spéciales en cas de flagrant délit ou d'infraction simple

    Cours

     

     

    Histoire :

    Une loi du 20 mai 1863, incorporée dans les articles 71 et ss., 393 à 397 CPP organisaient une procédure spéciale de mise en mouvement de l’action publique lorsque l’infraction était commise en flagrant délit et passible d’une peine d’emprisonnement.

    Procédure modifiée par une loi du 6 août 1975.

    Procédure remplacée par une loi du 2 février 1981 par plusieurs procédés groupés sous la dénomination « saisine directe ».

    Cette loi est révisée par la loi du 10 juin 1983, modifiée à son tour par la loi du 9 septembre 1986 qui institue la procédure de comparution immédiate.

    Cas d’application :

    Ces procédures spéciales et rapides s’appliquent :

    -         en cas de délit flagrant si le maximum de l’emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à 6 mois (Art. 395 al. 2 CPP) ;

    -         si le maximum prévu par la loi est au moins égal à 2 ans, et s’il apparaît au Procureur de la République que les charges réunies sont suffisantes et que l’affaire est en état d’être jugée (Art. 395 al. 1 CPP) ;

    -         exclues pour les crimes et contraventions ;

    -         exclues en matière de délits de presse, délits politiques, infractions connaissant d’une loi spéciale (délits forestiers, contributions indirectes, etc.), ou à l’encontre des mineurs (Art. 397-6 CPP).

    Pouvoirs du Procureur de la République :

    -         En cas de délit flagrant, le Procureur de la République peut demander que la personne gardée en vue lui soit déférée à l’expiration de cette garde à vue. Si les faits lui paraissent élucidés et une information non nécessaire, le Procureur constatera l’identité de la personne, lui indiquera les faits reprochés et recueillera ses déclarations s’il le demande ; puis pourra utiliser une procédure simplifiée (Art. 393 a l. 1 CPP). 

    -         En cas d’achèvement d’une enquête préliminaire, la police judiciaire transmet les résultats au Procureur de la République qui prend la décision sur les poursuites éventuelles. En cas de garde à vue d’individus, le Procureur de la République peut utiliser, à l’issue de celle-ci,  les procédés de comparution immédiate.

    Si il est fait le choix d’une procédure simplifiée, le Procureur de la République peut :

    -         utiliser la procédure de « convocation par procès-verbal » (dit de « rendez-vous judiciaire ») laissant l’individu en liberté ;

    -         utiliser la procédure de « comparution immédiate » si une détention s’impose.

    Dans ce cas, le Procureur de la République informe la personne de son droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office. L’avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec le prévenu (Art. 393 al. 2 et 3 CPP). Mention de ces formalités faite dans un procès verbal à peine de nullité (Art. 393 al. 4 CPP).

    Avantages de ces procédures accélérées :

    à La procédure de comparution immédiate a l’avantage d’éviter les procédures de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou de citation directe qui implique une remise en liberté en attendant une citation ultérieure devant le Tribunal Correctionnel : délais plus longs, risques de non-présentation et donc de jugement par défaut.

    à Tant la procédure de convocation par procès-verbal que la comparution immédiate permettent une comparution rapide et un déchargement des cabinets d’instruction en évitant l’ouverture d’information dans le but d’obtenir un placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire. 

    Convocation par procès-verbal (Art. 394 CPP) :

    Le Procureur de la République peut inviter la personne déférée à comparaître devant le tribunal dans un délai non inférieur à 10 jours (sauf renonciation expresse de l’intéressé) non supérieur à 2 mois. Il lui notifie les faits retenus, le lieu – la date et l’heure de l’audience. Information faite à l’avocat sans délai. Mention faite de ces éléments dans un procès-verbal dont une copie est délivrée au prévenu et vaut citation à personne. Cette citation à personne interrompt la prescription de l’action publique,  permet que l’intéressé sera jugé contradictoirement à l’audience prévue même sans présentation de sa part.

                Le Procureur de la République peut éventuellement demander un placement sous contrôle judiciaire au Juge des Libertés et de la Détention statuant immédiatement en Chambre du Conseil avec l’assistance d’un greffier.

    Comparution immédiate (Art. 395 et 396 CPP) :

    Deux formes :

    -         le Tribunal tient audience ou peut se réunir le jour même : le prévenu lui est déféré immédiatement sur l’ordre du Procureur de la République (Art. 395 CPP) et si le prévenu y consent (Art. 397 CPP). S’il n’y consent pas ou si l’affaire n’est pas en l’état d’être jugée, il y a renvoi dans un délai non inférieur à 2 semaines ni supérieur à 6 semaines (Art. 397-1 CPP). De même, le tribunal peut décider un renvoi de l’affaire devant le Procureur de la République pour un supplément d’information ou l’ouverture d’une information, le tribunal statue alors sur la mise en détention provisoire jusqu’à une comparution devant le juge d’instruction (Art. 397-2 CPP) ;

    -         le Tribunal ne peut se réunir le jour même et les éléments de l’espèce commandent une détention provisoire, le Procureur de la République peut traduire le prévenu devant le Juge des Libertés et de la Détention statuant en Chambre du Conseil avec l’assistance d’un greffier. Après recueil des déclarations du prévenu et possibles vérifications prévues à l’article 41 al. 6, le Juge des Libertés et de la Détention peut alors :

    o       placer le prévenu en détention provisoire jusqu’à la comparution devant le tribunal, laquelle doit avoir lieu au plus tard avant le 3ème jour ouvrable (sinon remise en liberté) ; décision par ordonnance motivée en droit et en fait, et non susceptible d’appel.  

    o       placer le prévenu sous contrôle judiciaire s’il estime que la détention provisoire n’est pas nécessaire. Le Ministère Public procède alors par voie de convocation par procès-verbal. 

    (Art. 396 CPP).

     

    Bibliographie

     

    -         BOULOC Bernard, Procédure pénale, Dalloz, Précis, 20ème édition, 2006, p : 576 à 580 (§638 à §642).

    -         CONTE Philippe et MAITRE DU CHANBON Patrick, Procédure pénale, Armand Colin, 4ème édition, 2002, p : 351 à 354 (§498 à §504).

  • RECOURS A L’INTERPRETE

    Une personne placée en GAV doit être informée, dans une langue qu’elle comprend,  de la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête, de ses droits et des dispositions concernant la GAV.  Pour cela, il peut être fait appel à un interprète pour une traduction dans la langue ou pour le langage des signes (surdité).

    De même, il peut être fait appel à un interprète lors de l’instruction du juge d’instruction pour permettre la traduction des documents étrangers utiles à la manifestation de la vérité , permettre les auditions, les interrogatoires ainsi que les confrontations. 

    Enfin, pendant la phase de jugement, il doit aussi être fait appel à un interprète si cela s’avère nécessaire.

    L’interprète prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.

     

    Phase d’enquête :

    Article 63-1

    (Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 39-i Journal Officiel du 3 février 1981) (Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 17 Journal Officiel du 27 juin 1983) (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 10 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993) (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 2 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993) (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 7, 8 et 9 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001) (Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 3 Journal Officiel du 5 mars 2002) (Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 19 Journal Officiel du 19 mars 2003) (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 81 Journal Officiel du 10 mars 2004)

          Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63.
       Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
       
    Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits.
       
    Si cette personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec des sourds. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
       Si la personne est remise en liberté à l'issue de la garde à vue sans qu'aucune décision n'ait été prise par le procureur de la République sur l'action publique, les dispositions de l'article 77-2 sont portées à sa connaissance.
       Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences résultant pour les enquêteurs de la communication des droits mentionnés aux articles 63-2 et 63-3 doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a été placée en garde à vue.

    Instruction :

    Article 100-5

    (Loi nº 91-646 du 10 juillet 1991 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1991 en vigueur le 1er octobre 1991) (Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 38 Journal Officiel du 13 décembre 2005)

        Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui transcrit la correspondance utile à la manifestation de la vérité. Il en est dressé procès-verbal. Cette transcription est versée au dossier.
       Les correspondances en langue étrangère sont transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin.
       A peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense.

    Article 102

    (ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958) (loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 16 Journal Officiel du 30 décembre 1972) (loi nº 74-631 du 5 juillet 1974 art. 13 Journal Officiel du 7 juillet 1974) (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 163 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993) (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 94 Journal Officiel du 10 mars 2004)  

        Les témoins sont entendus, soit séparément et hors la présence des parties, soit lors de confrontations réalisées entre eux ou avec l'une ou l'autre des parties, par le juge d'instruction, assisté de son greffier ; il est dressé procès-verbal de leurs déclarations.
       Le juge d'instruction peut faire appel à un interprète majeur, à l'exclusion de son greffier et des témoins. L'interprète, s'il n'est pas assermenté, prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
       Si le témoin est atteint de surdité, le juge d'instruction nomme d'office pour l'assister lors de son audition un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Celui-ci, s'il n'est pas assermenté, prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec le témoin. Si le témoin atteint de surdité sait lire et écrire, le juge d'instruction peut également communiquer avec lui par écrit.

    Article 106

    (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 31 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

         Chaque page des procès-verbaux est signée du juge, du greffier et du témoin. Ce dernier est alors invité à relire sa déposition telle qu'elle vient d'être transcrite, puis à la signer s'il déclare y persister. Si le témoin ne sait pas lire, lecture lui en est faite par le greffier. Si le témoin ne veut ou ne peut signer, mention en est portée sur le procès-verbal. Chaque page est également signée par l'interprète s'il y a lieu.

    Article 107

    (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 31 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

        Les procès-verbaux ne peuvent comporter aucun interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés par le juge d'instruction, le greffier et le témoin et, s'il y a lieu, par l'interprète. A défaut d'approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus.
       Il en est de même du procès-verbal qui n'est par régulièrement signé.

    Article 121

    (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 26 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

       Les procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation sont établis dans les formes prévues aux articles 106 et 107.
       S'il est fait appel à un interprète, les dispositions de l'article 102 sont applicables.
       Si la personne mise en examen est atteinte de surdité, le juge d'instruction nomme d'office pour l'assister lors de l'information un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Celui-ci, s'il n'est pas assermenté, prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Il peut être également recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec la personne mise en examen. Si la personne mise en examen sait lire et écrire, le juge d'instruction peut également communiquer avec elle par écrit.

    Cour d’Assises :

    Article 272

    (Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 8 Journal Officiel du 19 juillet 1970) (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 82 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

       Le président de la cour d'assises interroge l'accusé dans le plus bref délai, après l'arrivée de ce dernier à la maison d'arrêt et la remise des pièces au greffe.
       Si l'accusé est en liberté, il est procédé comme il est dit à l'article 272-1.
       Le président peut déléguer un de ses assesseurs afin de procéder à cet interrogatoire.
       Il doit être fait appel à un interprète si l'accusé ne parle ou ne comprend pas la langue française.

    Article 344

    (Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 15 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973) (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 85 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994) (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993) (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 110 Journal Officiel du 16 juin 2000)

       Dans le cas où l'accusé, la partie civile, les témoins ou l'un d'eux ne parlent pas suffisamment la langue française ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme d'office un interprète âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
       Le ministère public, l'accusé et la partie civile, peuvent récuser l'interprète en motivant leur récusation. La cour se prononce sur cette récusation. Sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.
       L'interprète ne peut, même du consentement de l'accusé ou du ministère public, être pris parmi les juges composant la cour, les jurés, le greffier qui tient l'audience, les parties et les témoins.

    Tribunal Correctionnel :

    Article 407

    (Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 4 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973) (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 110 Journal Officiel du 16 juin 2000) 


       Dans le cas où le prévenu, la partie civile ou le témoin ne parle pas suffisamment la langue française, ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président désigne d'office un interprète, âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
       Le Ministère public, le prévenu et la partie civile peuvent récuser l'interprète en motivant leur récusation. Le tribunal se prononce sur cette récusation, et sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.
       L'interprète ne peut, même du consentement du prévenu ou du ministère public, être pris parmi les juges composant le tribunal, le greffier qui tient l'audience, les parties et les témoins.

    Article 408

    (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 38 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

        Si le prévenu est atteint de surdité, le président nomme d'office pour l'assister lors du procès un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Celui-ci prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
       Le président peut également décider de recourir à tout dispositif technique permettant de communiquer avec la personne atteinte de surdité.
       Si le prévenu sait lire et écrire, le président peut également communiquer avec lui par écrit.
       Les autres dispositions du précédent article sont applicables.
       Le président peut procéder de même avec les témoins ou les parties civiles atteints de surdité.

  • TERMINOLOGIE DE L’INDIVIDU DANS UNE PROCEDURE PENALE

    Malfaiteur – Malfrat – Voyou :

    Terme utilisé dans le langage courant pour désigner une personne qui commet habituellement des actes prohibés par la loi pénale. 

    Défendeur :

    Le « défendeur » est l’individu à l’encontre duquel une action en justice est intentée. Son conseiller judiciaire est son avocat ou son « défenseur ».

    Justiciable :

    Le justiciable est l’individu auquel la procédure pénale reconnaît des droits et prescrit des devoirs.

    Suspect :

    La personne suspectée est la personne contre laquelle des éléments de suspicion (indices matériels) sont recherchés ou constatés. Les personnes placées en GAV et les témoins assistés sont des suspects.

    Mis en examen :

    Anciennement, on parlait d’inculpé. Acte du Juge d’instruction faisant connaître à une personne les charges qui pèsent sur elle et de la faire bénéficier pleinement des droits de la défense.

    Témoin assisté :

    Personne nommément visée dans un réquisitoire introductif, par un réquisitoire supplétif ou une plainte de la victime ; et qui n’est pas mise en examen. Comme la personne apparaît comme un suspect, on lui reconnaît des droits. 

    Témoin :

    Personne appelée à être entendue par une juridiction répressive, après avoir prêter serment de dire la vérité, sur des faits dont elle a eu connaissance.

    Prévenu :

    Personne citée ou renvoyée devant le Tribunal Correctionnel ou un Tribunal de Police, pour y répondre d’un délit ou d’une contravention.

    Accusé :

    Personne renvoyée devant une Cour d’Assises pour y être jugée.

    Relaxé :

    Décision par laquelle un Tribunal Correctionnel ou de Police acquitte un prévenu (innocent ou bénéficiant du doute).

    Acquitté :

    Décision de la Cour d’Assises qui déclare l’accusé non coupable (reconnu innocent ou bénéficiant du doute). Terme utilisé aussi pour le relaxé d’un prévenu par le Tribunal Correctionnel ou de Police.

    Innocent :

    Personne qui ne fait pas de tort aux autres, ne nuisant à personne, homme irréprochable. L’innocent n’est donc pas un individu non-coupable (différence entre la notion d’innocence et de non-culpabilité).

    Condamné :

    Personne détenue jugée définitivement. Le prévenu est déclaré coupable des faits constitutifs d’une infraction et condamnée à une peine. Mais la décision sera exécutée à partir du jour où elle sera devenue définitive, après épuisement des voies de recours.

    Coupable :

    Individu, ayant commis une infraction, en a été reconnu responsable par une décision devenue définitive de la juridiction pénale.

    Délinquant :

    Individu qui, après avoir commis un délit, en a été reconnu coupable par un tribunal répressif.

    Criminel :

    Sens large, personne qui a commis un crime (non un délit ou une contravention). Sens étroit, individu qui a fait l’objet d’une condamnation définitive pour un fait réprimé par la loi d’une peine criminelle.

    Victime :

    Personne ayant subi un dommage à la suite de la commission d’une infraction pénale et qui se voit alors reconnaître cette qualité par une décision pénale définitive. 

    Partie civile :

    Personne qui, se présentant comme victime, exerce l’action civile.

    Jugement :

    Décision rendue par une juridiction du premier degré, notamment le Tribunal de Police et le Tribunal Correctionnel. La juridiction statue sur l’action publique (si les faits constituent une infraction et si le prévenu en est coupable) et sur l’action civile (réparation du préjudice de la victime).

    Arrêt :

    Décision rendue par une juridiction de niveau supérieur (Cour d’Appel, Cour d’Assises et Cour de Cassation).

    Sentence :

    Terme quasiment synonyme au terme jugement, à la nuance qu’il désigne en général un jugement de condamnation.

    Verdict :

    Terme anglo-saxon désignant la réponse du jury aux questions posées par le Président de la juridiction pénale. Terme employé, à tort, comme synonyme de l’arrêt de la Cour d’Assises. 

    Ministère Public :

    Magistrat spécialisé formant le Parquet et établi auprès de chaque juridiction répressive. Il représente la société auprès du Tribunal dans le but de contribuer à la vérité, faire appliquer la loi et assurer l’exécution des jugements. Il est composé de Procureurs Généraux : chefs du Parquet attachés à une Cour d’Appel ou chef du Parquet de la Cour de Cassation. Il est ensuite composé des Procureurs de la République : chefs du Parquet attachés à un Tribunal de Grande Instance. Il y a aussi les Substituts du Procureur, qui assistent le Procureur de la République devant le Tribunal Correctionnel ; et les Avocats Généraux, placés sous les ordres du Procureur Général, qui représentent le Ministère Public devant la Cour d’Appel, la Cour d’Assises et la Cour de Cassation.

     

     

    POUR UNE VISIBILITE DE LA TERMINOLOGIE UTILISEE DURANT LES PHASES DE PROCEDURE PENALE, TELECHARGER LE SCHEMA:    cliquez sur le lien ci-dessous: 

     

    Schéma de l'individu dans la procédure pénale PDF.pdf

  • Le Schéma de la Procédure Pénale Française

    La procédure pénale française connaît un cheminement précis de la commission de l'infraction jusqu'au jugement.

    On peut diviser ce cheminement en différentes phases:

    - la phase policière avec l'intervention principalement des Officiers de police judiciaire (OPJ) et du Ministère Public ;

    - la phase de poursuite avec la mise en oeuvre du principe de l'opportunité des poursuites par le Procureur de la République ;

    - la phase d'instruction lorsqu'une information est ouverte, donnant lieu à la saisie d'une juridiction d'instruction ;

    - la phase de jugement suite à la saisie d'une juridiction de jugement, qui rend alors sa décision.

     

    Chaque phase entraîne l'intervention d'autorités aux compétences et pouvoirs précis: les OPJ, le Procureur de la République, le Juge d'instruction, le Juge des Libertés et de la détention, la Chambre de l'instruction, les juridictions de jugement. De même, ces compétences et ces pouvoirs s'établissent à l'encontre d'individus, aux statuts variés (témoins, suspects, mis en examen...).....

    Le but de ce schéma n'est pas de fournir un développement détaillé sur les compétences de chaque intervenant ou les libertés et garanties entourant leur mise en oeuvre. Ce schéma doit permettre une compréhension rapide et facilitée du déroulement de la procédure pénale, c'est-à-dire des possibilités d'évolution de la procédure à partir de la commission d'une infraction.

    POUR OBTENIR LE SCHEMA, CLIQUEZ SUR LE LIEN CI-DESSOUS:

    Schéma de procédure Seance FX PDF.pdf

    (NB: concernant le schéma, pour une question de lisibilité, suite à l'enquête, il est indiqué que le Ministère Public est informé. Il est important d'indiquer que cette information intervient tout au long de l'enquête.

  • La procédure pénale en images

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    -----  AFFAIRES CRIMINELLES:  DES "PROCS" DE CHOC  ----- 

    INFORMATIONS DELIVREES PAR LE SITE DE M6: 

    Zone interdite

    Le département de la Seine Saint-Denis a la triste réputation d'être le plus violent de France. Un département où les meurtres, les agressions, les trafics de stupéfiants battent des records. Pour lutter contre cette criminlité galopante, le tribunal de Bobigny s'est doté d'une division spécialisée, la DACRIDO (Division des affaires criminelles et de la délinquance organisée), composée de jeunes magistrats placés sous l'autorité du procureur. «Zone interdite» a suivi pendant plusieurs mois le travail de ces juges qui, 24h/24, font les constats d'homicides, vont sur le terrain, dans les cités sensibles comme à l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, font progresser les enquêtes, traitent les dossiers, mais plaident également au tribunal. Un quotidien épuisant, jalonné d'événements parfois dramatiques.

    LES INFORMATIONS DE L'ÉMISSION
    Informations générales

    Le Tribunal de Grande Instance est composé d’un Procureur de la République, assisté de Procureurs de la République adjoints, de premiers substituts et de substituts. Le Parquet est l’ensemble des magistrats qui requièrent l’application de la loi et veillent aux intérêts généraux de la société. En 2002, 4475 magistrats travaillaient dans les Tribunaux de Grande Instance français.

    En France, les magistrats sont recrutés sur concours par l’Ecole Nationale de la Magistrature (ENM) à Bordeaux : 252 magistrats ont intégré l’école en 2007. Chaque année, ils sont environ 200 à en sortir diplômés. Après 28 mois d’études et de stages sur le terrain, ils sont classés selon leur mérite : ce classement permet aux meilleurs de choisir leur nouveau poste. Ils sont nommés par le Conseil supérieur de la magistrature et par le Garde des Sceaux.

    Le Tribunal de Grande Instance de Bobigny n’a que 20 ans, mais c’est le 2ème tribunal de France en volume : il gère 220000 plaintes pénales par an. Dans le département de Seine-Saint-Denis, qui représente plus d’un million de personnes, la criminalité bat des records.
    Pour un tiers des magistrats de Bobigny – ils sont 47 à la rentrée 2007 - c’est leur premier poste. Un poste convoité, mais difficile. Chacun d’eux doit traiter en moyenne 1500 dossiers par an. Ici, 70% des affaires relèvent de la délinquance sur voie publique : 85 appels par jour pour vols à main armée, vols avec violence, cambriolages, vols à la roulotte, vols d'automobiles, destructions et dégradations. Les autres affaires concernent la délinquance en bande organisée, avec un nombre croissant de règlements de compte et 103 prises d’otages en 2000. En 2005, 50 cas d’homicides ont été jugés à Bobigny.

    La DACRIDO (Division des Affaires Criminelles et de la lutte contre la Délinquance Organisée) a été créée en septembre 1996. C’est une particularité du Parquet de Bobigny qui traite beaucoup d’affaires liées au trafic de stupéfiants (60%). Cette division spécialisée est particulièrement réactive. Elle centralise toutes les informations concernant les trafics, les homicides, les braquages et la grande délinquance. Ses effectifs ont augmenté, passant de 2 magistrats en 1996 à 7 à la rentrée 2007.

     

    Adresses

    Tribunal de Grande Instance de Bobigny
    173 avenue Paul Vaillant Couturier
    93009 BOBIGNY CEDEX
    http://www.ca-paris.justice.fr/tgi_bobigny

    Ecole Nationale de la Magistrature (E.N.M.)
    de Bordeaux
    10, rue des Frères Bonie
    33080 BORDEAUX CEDEX
    Tél. : 05.56.00.10.10
    Fax : 05.56.00.10.99

    de Paris
    8 rue Chanoinesse
    75004 PARIS
    Tél. : 01.44.41.88.20
    Fax : 01.44.41.88.21
    http://www.enm.justice.fr/

    Préfecture de Police de Seine Saint-Denis (93)
    Préfecture de Police de Bobigny
    124 rue Carnot
    93007 BOBIGNY CEDEX
    Tél. : 01 41 60 60 60
    Fax : 01 48 30 22 88
    http.//www.seine-saint-denis.pref.gouv.fr

    Direction de la police aux frontières des aéroports de Roissy Charles de Gaulle et du Bourget
    6 rue des Bruyères
    BP 20106
    95711 ROISSY EN FRANCE CEDEX
    Tél.01.48.62.31.22

    Institut médico-légal (IML)
    2 place Mazas
    75012 Paris
    Tél. : 01 44 75 47 00
    Professeur Dominique LECOMTE

    Date de rediffusion de l'émission:

     

    mercredi 12 septembre à 01h15

    (http://www.m6.fr/cms/display.jsp?id=p2_758155)

     

    Cette émission est particulièrement intéressante puisqu'elle permet de tracer les grandes lignes du déroulement d'une procédure pénale en France, même si l'émission est centrée sur la fonction du Procureur de la République.

    De fait, on retrouve le cheminement suivi par une affaire pénale :

    - constatation de l'infraction ;

    - enquête de la police (enquêtes de voisinage, auditions, perquisitions, saisies..) ;

    - information du Ministère Public ;

    - orientation donnée au dossier (classement, poursuite, alternative) ;

    - instruction en cas de crime (intervention du Juge d'instruction et du Juge des libertés et de la détention) ;

    - juridiction de jugement

    Bien sûr, l'émission ne permet pas de marquer l'ensemble des actes de procédure qui régissent le déroulement de toutes les  procédures (réquisitoire introductif, commission rogatoire....) ; néanmoins, elle offre une vision générale de son déroulement.   

  • Irresponsabilité pénale pour trouble psychique et neuropsychique

    L’affaire et le débat politique lancé : 

    Il y a quelques jours le Président de la République Nicolas SARKOZY lançait 8a13b6ab24723d172a78b91351c417f7.jpgle débat sur la possibilité de traduire devant un tribunal l’auteur d’un crime bien qu’il soit déclaré irresponsable pénalement ; demandant à la Ministre de la Justice Rachida DATI de réfléchir à une réforme dans ce sens. Rencontrant les familles des victimes de Romain DUPUY, il déclarait : « S'il faut faire évoluer la loi, je suis prêt à la faire évoluer » (Pour écouter la déclaration du Président de la République : http://aquitaine.france3.fr/info/33324461-fr.php).

    Ce mardi 28 août, le débat se trouve relancé. Sur réquisitions du Procureur de la République de Pau, le Juge d'instruction  Christian DONNADIEU prononce un non-lieu « psychiatrique » pour Romain DUPUY, auteur présumé du double meurtre perpétré dans l'hôpital psychiatrique de Pau, où les infirmières Chantal Klimaszewski et Lucette Gariod étaient tuées à l'arme blanche dans la nuit du 17 au 18 décembre 2004 alors qu’elles étaient de garde dans un pavillon de psycho-gériatrie. Cette affaire avait provoqué l’émoi, alimenté par la violence des faits : une d’elles ayant été décapitée. 

     

    d36682813ed69ca8c65febf06467b534.jpgDeux expertises psychiatriques ont conclu à l'abolition du discernement de Romain DUPUY, qui souffrait de « schizophrénie paranoïde » au moment des faits.

    Me Gilbert COLLARD, un des avocats des parties civiles ;  bien quil ne se dit « pas étonné »  par la décision prononcée par le juge d'instruction ; ne cache pas une certaine colère :  « Les familles ne comprendront pas que l'assassin n'ait pas à s'expliquer »   « Je vais immédiatement faire appel et essayer d'obtenir devant la chambre de l'instruction un véritable débat permettant aux familles d'avoir un semblant de procès. Je reste persuadé que cette décision n'est pas la bonne ».

    Me Yves DARMENDRAIL,  un autre avocat des parties civiles, déclare aussi  « regretter profondément » la réquisition de non-lieu dans cette affaire « certes difficile » ; soulignant que l’un des experts consultés a toujours soutenu que le discernement du jeune homme était « altéré » mais pas « aboli », pouvant ouvrir la voie à un procès en Cour d'assises.

    L'auteur présumé du double homicide est interné dans une unité pour malades difficiles à l'hôpital psychiatrique de Cadillac, en Gironde.

    L’irresponsabilité pénale pour trouble dans la législation française :

    En France, la responsabilité pénale suppose la culpabilité et l’imputabilité.

    RESPONSABILITE = CULPABILITE + IMPUTABILITE

    La culpabilité suppose la commission d’une faute (intentionnelle, imprudence, négligence) constituant l’élément moral de l’infraction.

    L’imputabilité est la  possibilité de mettre la faute au compte de celui qui l’a commise, supposant donc une conscience et une volonté libre.

    Or, en cas de trouble psychique ou neuropsychique, il n’y a pas d’imputabilité possible, ce qui explique l’exclusion de la responsabilité.

    Plus précisément sur cette notion, l’article 64 de l’ancien Code Pénal prévoyait déjà l’état de démence « Il n’y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action, ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister ».  Le nouveau Code Pénal élargit cette notion de démence aux états de trouble psychique et neuropsychique ayant aboli le discernement ou le contrôle des actes. Selon l’article 122-1du Code Pénal : « N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. La personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime ».  Le terme « trouble psychique ou neuropsychique » désigne en droit pénal toutes les formes de l’aliénation mentale qui enlèvent à l’individu le contrôle de ses actes au moment même où il les a commis.

    DONC : pour permettre une irresponsabilité totale, ce trouble doit être contemporain de l’acte délictueux (exister au moment de l’infraction) et  abolir le discernement ou le contrôle des actes  (pas seulement l’altérer ou l’entraver sinon le juge peut en tenir compte pour la peine et le régime à demi-responsabilité ou responsabilité atténuée).

    Le Juge prend seul la décision, après la possible consultation des experts. L’individu  sera alors remis en liberté, le juge ne pouvant prendre aucune mesure, seule l’autorité administrative possède ce pouvoir : internement sur décision du Préfet. Si la responsabilité pénale est exclue, l’individu peut être condamné à  réparer le dommage selon l’article 489-2 du Code Civil, soit engager sa responsabilité civile.

    Une réforme nécessaire ?  Quelques pistes de réflexion :

    Le débat est donc lancé et une réforme pourrait donc intervenir. Les victimes prennent une place de plus en plus importante dans le cours du procès. Outre la possibilité pour la victime de déclencher les poursuites pénales en déposant plainte avec constitution de partie civile, elles peuvent demander au Juge d’instruction d’opérer certains actes d’instruction, être entendu au procès…

    Or, si cette place apparaît de plus en plus importante, et si une demande existe pour la renforcer d’autant plus ; il ne faut pas non plus omettre que le procès reste actuellement l’action publique conduite par le Ministère Public pour sauvegarder les intérêts de la société. D’ailleurs, les premiers mots du Professeur Bernard BOULOC dans son Précis Dalloz « Droit pénal général » sont : « Le crime, au sens le plus large de ce terme, est l’action ou l’omission d’un individu, qui, à raison du trouble qu’elle cause à l’ordre social, est frappée par la société d’une sanction pénale ». Il en résulte que la victime intervient au second plan, l’ordre social et la réaction de la société animent l’action pénale. Bien que cela peut être dur à dire et à entendre, le but du procès n’est donc pas d’aider la victime ou l’entourage de la victime à se reconstruire psychologiquement, même si l’on sait qu’indirectement cet effet existe…. L’intérêt de prévention, de rétribution et de réadaptation demeurent prédominant.

    Pourtant, si la victime et les proches de celle-ci ne sont pas au centre du procès, on peut comprendre ce besoin de procès : pour entendre, pour comprendre, pour obtenir une condamnation…

    Face à un non-lieu pour irresponsabilité pénale, d’aucuns ont pu proposer une sorte de « mini-procès », au formalisme épuré, devant permettre une certaine confrontation devant le Juge.  Le but serait ici de combler l’unique vide pour la victime…

    Se pose alors la malheureuse question de l’intérêt d’un procès où l’accusé est un individu aliéné mental. Imaginons un individu fou dans le boxe des accusés, ne comprenant rien aux évènements se déroulant autour de lui, n’étant pas en mesure d’expliquer ses faits et gestes… Un tel procès aurait-il vraiment un sens ?

    Si la question peut être posée, elle nécessite une véritable réflexion car elle intervient sur la raison même du déroulement d'un procès pénal et remet en question le fondement primordial du droit pénal de Responsabilité pénale. Une telle réforme ne doit pas être un simple coup médiatique ou une réponse hâtive à une affaire terrible.

    Pour conclure….. ne devons-nous pas faire en sorte que chaque condamné à une peine privative de liberté subisse réellement la peine prononcée, condamnés responsables de leurs actes mais impunis, en lançant le débat sur le défaut d’exécution des peines privatives (notamment les courtes peines) …. Situation beaucoup plus courante, terrible pour la société et les victimes.

  • Doit-on remettre en cause le principe de responsabilité pénale du fait d'autrui?

    Voici deux extraits d'articles du Journal Le Monde donnant un exemple de la problématique en présence: 

    Le ministre de l'intérieur a déclaré mercredi 1er novembre à Marseille avoir « demandé au directeur général de la police un rapport très circonstancié pour comprendre » la décision du patron de la police de Seine-et-Marne de relâcher vendredi une soixantaine de personnes soupçonnées de dégradation de véhicules. Trois syndicats de police avaient manifesté leur colère après la décision de relâcher ces jeunes de 18 à 20 ans qui, armés de battes de base-ball, pistolets tirant des balles en caoutchouc et bombes lacrymogènes, s'étaient promenés dans Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne) pour en découdre avec une bande rivale, selon le directeur départemental de la sécurité publique, Jean-Claude Menault. - (AFP) . http://www.lemonde.fr/cgi-bin/ACHATS/acheter.cgi?offre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_30J&objet_id=964422

     La décision du patron de la police du département de la Seine-et-Marne de relâcher, vendredi 27 octobre, une soixantaine de personnes interpellées après des dégradations de véhicules a suscité, mercredi 1er novembre, la demande d'un "rapport circonstancié" par le ministre de l'intérieur et la colère de syndicats de police. [...] Son attitude a suscité les protestations de trois syndicats de policiers, Synergie, l'UNSA-police, et le SNOP, qui ont demandé une enquête de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN). "Cette décision (...) est scandaleuse pour les victimes et les collègues qui sont intervenus", a déclaré Patrice Ribeiro pour Synergie, second syndicat chez les officiers de police. Le Syndicat national des officiers de police (SNOP, majoritaire) s'est dit "surpris de la décision" de relâcher "sans autre forme de procès et de manière grand-guignolesque soixante délinquants". Je souhaite que le préfet prenne ses dispositions et qu'il diligente une enquête", a, pour sa part, affirmé Joaquin Masanet, pour l'UNSA-police, second syndicat chez les gardiens de la paix. "Rien juridiquement ne tenait", s'est justifié Jean-Claude Menault lors d'une conférence de presse faisant valoir qu'"aucune infraction commise" ne pouvait être imputée "à quelqu'un" en particulier, et qu'il n'y avait donc pas "matière à garde à vue". "Il aurait été très difficile de prouver que tel individu était pourvu de telle arme, avait dégradé telle voiture. Je n'allais pas mettre en garde à vue soixante individus, et défaire mon dispositif de sécurité au début d'un week-end 'chaud', pour que tout le monde soit relâché le lendemain", a expliqué M. Menault. [...] Le procureur de la République de Melun, Serge Dintroz, lui a apporté son soutien, estimant que "mener soixante gardes à vue pendant quarante-huit heures en même temps, dans une procédure où il faut tout démontrer parce qu'a priori personne ne va reconnaître ce qui lui est reproché, c'est mission impossible".  http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0,36-830039,0.html 

    Quelle est donc réellement la problématique?

    Les informations télévisées et écrites relèvent de plus en plus régulièrement des faits divers d'attaques de bus, d'agressions physiques, de vols, de dégradations..... établis par un groupe d'individus. Dans le cas d'espèce, ce sont 60 jeunes qui étaient donc arrêtés pour dégradation de véhicules. La difficulté est de savoir ce que chaque jeune a réellement fait pendant ces actes: il était ici au mauvais moment, regardait, surveillait, incitait, dégradait... Car à chaque attitude, les faits peuvent ou non être réellement constitutif d'une incrimination.  

    Face à ces évènements, on pense immédiatement à faire le rapprochement avec l'existence des "gangs" aux Etats-Unis. D'ailleurs, cette idée est relayée par les politiques, qui expliquent régulièrement que les "gangs" n'exitent pas en France, mais qu'il faut lutter pour ne pas qu'ils apparaissent. (Observation étonnante puisque la presse note régulièrement des réglements de compte entre bandes rivales, marquant une certaine existence de "gangs" même si ils ne se calquent pas sur le fonctionnement de ceux existants outre-atlantique).

    Le problème ici est de pouvoir poursuivre et punir des délinquants qui ont commis des actes constitutifs d'une incrimination; dans le respect du principe de responsabilité pénale du fait personnel.

    Le principe de responsabilité pénale du fait personnel

    Je ne m'attarderai pas à détailler précisément le principe, seulement à donner une vue d'ensemble pour pouvoir exposer le problème en jeu. (Pour plus d'information, consulter n'importe quel ouvrage de Droit Pénal général qui contiendra un chapitre consacré au sujet; ou contactez-moi).

    L'article 121-1 du Code Pénal dispose: "Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait". Le Conseil Constitutionnel souligne d'ailleurs: "le principe, résultant des art. 8 et 9 DDHC (Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen), selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait" (Cons. const. 16 juin 1999, n° 99-411 DC: JO 19 juin, p: 9018; voir D. 1999. 589, note Mayaud). On répond donc seulement de ses propres faits.

    Le principe soulève donc des difficultés lorsque l'infraction est perpétrée par plusieurs individus. Pour pouvoir poursuivre chaque individu, il faudra être en mesure de déterminer la part de responsabilité propre et personnelle de chacun, ce qui permettra de déterminer la peine .

    Certes, le droit pénal distingue alors des grandes catégories de fautifs: - l'auteur  ( avec l'auteur matériel qui commet l'infraction et l'auteur moral appelé aussi instigateur qui fait commettre l'infraction par un autre mais le droit pénal français le considère en principe comme un complice par provocation) - le complice  (situation de l'individu qui par aide ou assistance a facilité la préparation ou la consommation d'une incrimination, sans en réaliser lui-même les éléments constitutifs; ou l'individu qui provoque l'acte incriminé ou donne les instructions)  - le receleur  (individu qui dissimule, détient ou transmet directement ou indirectement une chose dont il sait qu'elle provient de la commission d'un délit ou d'un crime; à bénéficier du produit d'un délit ou d'un crime en connaissant les faits; ou soustraire à la justice un individu responsable d'infractions).

    De plus, certaines dispositions du Code Pénal permettent d'incriminer l'adhésion personnelle d'une personne à un groupe criminel: association de malfaiteurs (art. 450-1) ou le complot (art. 412-2); ou d'alourdir les sanctions du fait de la pluralité d'individus: proxénitisme (art. 225-7, 9°), vols (art. 311-4, 1°), l'existence d'une bande organisée (art. 132-71) étant une circonstance aggravante de diiférentes infractions ....

    Enfin, on parle parfois d'une responsabilité pénale "du fait d'autrui". Nombreux auteurs expliquent que l'expression est impropre car l'individu sanctionné à l'occasion de l'acte d'un tiers a en réalité aussi commis une faute de son côté, cette faute étant la raison de sa responsabilité. C'est le cas de la responsabilité d'un employeur du fait d'une infraction d'un de ses salariés; des infractions d'imprudence.... Mais je passe rapidement en la matière car cela n'a pas d'intérêt ici.

    Face à ce principe et malgré la prévision de certains cas, il n'existe pas de responsabilité collective.

    Est-il nécessaire et  possible de mettre en place une responsabilité collective?

    Poser cette question peut sembler provocateur, d'autant que le principe de responsabilité pénale du fait personnel se fonde sur la Déclaration des Droits de l'Homme. De plus, le risque le plus grave - qui apparait comme l'argument le plus percutant contre une telle responsabilité -  est de poursuivre et condamner un individu pris collectivement, alors qu'il n'a commis aucun acte réprehensible.

    Nécessaire?   Malheureusement, il semble qu'au vu des évènements qui se multiplient, une telle responsabilité peut être une solution à envisager. Il n'est pas souhaitable que des individus profitent du nombre pour pouvoir échapper à leur responsabilité pénale. Dans l'affaire en question, l'ensemble des individus ont été relachés puisque aucun acte n'était imputable à un individu, malgré les nombreuses dégradations. Or, nous étions dans une affaire de dégradation de biens. Prenons les mêmes faits avec la commission d'agressions physiques voire d'homicide, quelle aurait pu être la réaction du patron de la police et du Procureur: des agressions, soixante individus potentiellement responsable, pourtant la nécessité de relaché faute d'élément. 

    Possible?  Une telle responsabilité semble possible avec l'introduction de garde-fou. Premièrement,  il parait nécessaire qu'il existe des indices probants de l'action de l'individu avec le groupe. Concrètement, face à une bande de jeunes qui dégrade des véhicules, si la police interpelle un jeune caché dans une allée d'immeuble ou si la police l'interpelle une pierre à la main et cagoulé, la différence de situation apparait nettement. De même, sur le plan des poursuites et des sanctions, une différence devra être faite. On ne pourra pousuivre collectivement que les actes commis par le groupe. Par exemple, si lors des actes du groupe des dégradations sont commises et un homme violemment attaqué par le groupe, les deux faits devront être réunis; a contrario, si le groupe dégrade et qu'un homme se trouve agressé par l'oeuvre d'un individu (même appartenant au groupe), seules les dégradations pourront être retenues (nécessité de définir ce que l'on entend par un groupe). De même, les sanctions devont tenir compte de l'action de groupe. Notons qu'au niveau civil, la responsabilité collective est retenue ("Responsabilité in solidum des membres d'un groupe ayant participé à une bagarre aboutissant à la mort d'une personne dès lors que c'est l'enchaînement des comportements fautifs des membres de ce groupe qui a permis au drame de se réaliser" Civ 2e, 2 avril 1997: Bull. Civ. II, n° 112; JCP 1997. I. 4068, n° 11 s., obs. Viney).

    Il ne fait pas de doute que la mise en oeuvre d'une telle responsabilité pose de nombreuses difficultés, et que si elle ne semble pas impossible, sa mise en oeuvre reste délicate. Cependant, l'autre risque tient dans la possibilité de développer un motif d'immunité, et de susciter la multiplication des actions en groupe. Je précise que cet article est une piste de réflexion face à un nouveau problème, et ma volonté est de lancer le débat sur cette question au vue des évolutions de la société.

  • Le détournement de mineurs ou la subsistance d'une incrimination abrogée ---- Quid de la majorité sexuelle en France

    Voici l'ancien article 354 du Code Pénal: "Quiconque aura, par fraude ou violence, enlevé ou fait enlever des mineurs, ou les aura entraînés, détournés ou déplacés, ou les aura fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où ils étaient mis par ceux à l'autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis ou confiés, subira la peine de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans". L'ancien article 355 alourdit la peine à la réclusion à perpétuité si le mineur est âgé de moins de 15 ans. L'ancien article 356 précise que "celui qui, sans fraude ni violence, aura enlevé ou détourné, ou tenté d'enlever ou de détourner, un mineur de dix-huit ans, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de "500 F" à 15 000 F. Lorsqu'une mineure ainsi enlevée ou détournée aura épousé son ravisseur, celui-ci ne pourra être poursuivi que sur la plainte des personnes qui ont qualité pour demander l'annulation du mariage et ne pourra être condamné qu'après que cette annulation aura été prononcé".

    Je voudrais aborder cette ancienne incrimination sur le plan du détournement de mineurs, dans l'hypothèse bien connu du mineur qui "fréquente" ou "flirte" avec un individu un peu plus âgé. Le cas pratique type est le mineur de 15-16 ans qui flirte avec un jeune homme ou une jeune fille de 20-25 ans. Pendant les vacances, il diffuse des rediffusions d'émission. J'ai regardé une émission "En immersion totale au commissariat de Roubaix" diffusée par France 2. Une femme venait se plaindre que sa fille de 16-17 ans fréquente un garçon majeur de plus de 20 ans. Celui-ci est déjà papa. La mère de la jeune fille a peur que sa fille se retrouve enceinte.... Elle a menacé le garçon avec un couteau.... et veut porter plainte contre le garçon pour détournement de mineur. La police tente de régler l'affaire calmement. Elle inscrit une main-courante de cette affaire en rassurant la maman. Un officier indique au jeune homme de ne plus voir la fille, qu'il peut être poursuivi pour détournement de mineurs... J'ai été surpris de ce passage: d'une part, il n'y a pas détournement de mineurs, l'infraction a été abrogée il y a déjà plus de 10 ans; d'autre part, on enregistre une main-courante contre le garçon victime de menaces faites avec un couteau... Je comprends la situation de la maman, mais légalement la situation devrait apparaître un peu différemment. Ma deuxième surprise est venue d'une discussion avec un officier de police de ma ville. Amené à me rendre au commissariat, j'ai abordé cette question avec un officier qui lui-même était convaincu de l'existence de cette incrimination, et que son attitude aurait été similaire dans le même cas. Je lui indique que je vérifierai tout de même, bien que persuadé de la possibilité pour un mineur de plus de 15 ans d'avoir une relation avec un individu âgé de plus de 15 ans. Je lui fais part de cette indication le lendemain. Celui-ci est surpris, d'autant que des collègues étaient soit de son avis, soit indécis.

    Loin de vouloir critiquer la méconnaissance des services de police (d'une part, les services de police n'ont pas à connaître de la qualification juridique des faits portés à leur connaissance; d'autre part, les réformes pénales étant tellement nombreuses...), cette anectode veut montrer la persistance de cette incrimination très largement connue à son époque. Pourtant, il faut de nouveau le souligner, cette incrimination a été abrogée depuis le 1er mars 1994. Or, il apparaît courant d'entendre les personnes en parler comme si cette incrimination existait toujours. Donc, un mineur âgé de plus de 15 ans est libre d'entretenir une relation sexuelle consentie avec un mineur de plus de 15 ans ou un majeur (sans condition d'âge). Je ne donne aucune appréciation personnelle en la matière car il est souvent choquant de dire ou de voir une jeune fille de 16 ans avec un homme de 40 ans, ou des situations similaires avec un écart d'âge important. Je m'intéresse à la situation légale. En France, la majorité sexuelle est fixé à 15 ans. Celle-ci ressort implicitement des textes relatifs aux agressions sexuelles (voir: http://fxrd.blogspirit.com/archive/2005/12/16/les-agressions-sexuelles-autres-que-le-viol.html). Les agressions sexuelles sont punis de 7 ans d'emprisonnement si elles sont commis sur un mineur de 15 ans (art. 222-29 nouveau code pénal) même sans violence, contrainte ou surprise (art. 227-25 nouveau code pénal). Si le mineur a plus de 15 ans, l'infraction n'est plus constitué sauf exceptions prévues en la matière: si l'individu est un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou toute autre personne ayant autorité sur le mineur; si la personne abuse de l'autorité que lui confère ses fonctions; ou si le mineur souffre d'une particulière vulnérabilité (art. 227-27 et 222-29  nouveau code pénal), cas par exemple d'une agression faite par un parent, un beau-parent ou un professeur. Il peut pourtant apparaître étonnant de considérer qu'à l'âge de 15 ans révolu, un mineur peut légalement avoir une relation sexuelle consentie. Quelques jours avant, non.... La maturité sexuelle ne naît pas en 1 jour. Il semble que les tribunaux aient pris en compte cette situation avant même l'abrogation du texte de détournement. Un arrêt de la Cour d'Appel de Bourges a retenu un consentement sexuel valable à un mineur de 13 ans (18/06/1987).

    Donc, malgré une persistance commune sur cette incrimination, le détournement de mineurs n'existe plus. Légalement, un mineur de 15 ans révolu peut entretenir une relation sexuelle avec un majeur (hors exception) sans risque de poursuites pénales pour le majeur.

     

    Pour plus d'informations, voir:

    http://www.interpol.int/Public/Children/SexualAbuse/NationalLaws/CsaFrance.pdf#search=%22majorit%C3%A9%20sexuelle%20france%20interpol%22

    http://www.senat.fr/lc/lc133/lc133.pdf